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Droit international des institutions - Samantha Besson Cover
Droit international des institutions - Samantha Besson Profile

Droit international des institutions - Samantha Besson

French, Sciences, 1 season, 89 episodes, 3 days, 21 hours, 55 minutes
About
Née à Beyrouth (Liban) en 1973, de nationalités suisse et britannique, Samantha Besson est professeure au Collège de France, à Paris, et titulaire de la chaire Droit international des institutions. Elle est aussi professeure à temps partiel de droit international public et de droit européen à l'Université de Fribourg (Suisse). Samantha Besson est titulaire d'une licence en droit suisse et européen (Universités de Fribourg et de Vienne), d'un magister juris en droit européen et comparé (Université d'Oxford), d'un doctorat en droit (Université de Fribourg) et d'une habilitation en théorie juridique et en droit constitutionnel suisse, comparé, européen et international (Université de Berne). Elle a été professeure invitée aux universités de Zurich, Duke, Lausanne, Lisbonne, Harvard Law School et Penn Law School. Elle a également enseigné à divers titres à l'Académie de droit international de La Haye. Elle est coprésidente du nouveau groupe d'étude de l'Association de droit international qui porte sur le droit international des organisations régionales. Samantha Besson a été résidente du Wissenschaftskolleg zu Berlin et est membre du conseil scientifique de l'Institut d'études avancées de Nantes. Elle siège aussi au comité de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales. Les intérêts de recherche de Samantha Besson se situent à l'interface du droit international, du droit européen et de la philosophie du droit, et portent en particulier sur le droit et la théorie des droits de l'homme, les sources du droit international et la responsabilité internationale, le droit international comparé y compris le droit européen et comparé des relations extérieures, et la théorie démocratique. Sa dernière publication en date est La due diligence en droit international (Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye, Brill 2020).
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Conférencier invité - Ralf Michaels : Vers un droit privé durable

Samantha BessonCollège de FranceAnnée 2023-2024Droit international des institutionsConférencier invité - Ralf Michaels : Vers un droit privé durableRalf Michaels, Directeur, Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, HambourgRésuméNotre mode de vie au quotidien – nos achats en ligne, nos voyages internationaux, notre consommation de café et d'oranges, notre communication par zoom – est régi par des règles de droit privé et de droit international privé et organisé autour de concepts fondamentaux tels que les droits subjectifs, la propriété, le contrat, la responsabilité délictuelle, tous droits et obligations protégés et appliqués au-delà des frontières nationales par le droit international privé. Ce mode de vie, nous avertissent les scientifiques, n'est pas durable au sens existentiel du terme : si nous continuons à vivre comme nous le faisons actuellement, l'humanité est vouée à l'extinction. La durabilité, nous le savons maintenant, exige un équilibre non seulement entre l'économique (le profit) et le social (les gens), mais aussi l'environnement (la planète). Compte tenu des limites planétaires, la croissance a, elle aussi, des limites. Cela doit nécessairement avoir des conséquences pour le droit privé et le droit international privé.Quelles sont ces conséquences exactement ? Cette question est, étonnamment, rarement posée en tant que telle. Le droit privé, traditionnellement compris comme l'espace de l'autoorganisation privée, est souvent considéré comme isolé des grandes questions politiques et existentielles de notre temps. Les guerres, les pandémies, la crise climatique et bien d'autres défis encore sont considérés comme relevant du droit public (national et international), et non du droit privé. Les réponses qu'y donne le droit public peuvent bien sûr avoir des effets sur le droit privé – par exemple, si un conflit armé donne lieu à des sanctions, le droit des contrats est touché –, mais le droit privé devient alors un simple récipiendaire de ces réponses, et non l'espace dans lequel elles sont développées et mises en œuvre. Lorsque de véritables réponses sont envisagées en et pour le droit privé, elles ont tendance à être limitées – un droit à la réparation, par exemple, l'extension d'une période de garantie contractuelle ou enfin de nouvelles règles internationales obligatoires en droit international privé –, et surtout demeurent relativement insignifiantes.Le fait de contenir les préoccupations de durabilité exclusivement au sein du droit public est le fruit d'une séparation traditionnelle entre les sphères privée et publique, entre l'économie et l'État, et entre les considérations de croissance et le souci de justice, une séparation qui reflète la distinction entre le droit privé et le droit public. Cette distinction a, bien sûr, toujours été discutable, voire a souvent été remise en question. La durabilité ajoute cependant une troisième dimension à la dichotomie entre économie et justice : l'environnement. Elle transcende ainsi la distinction public/privé. Cela signifie que si nous voulons devenir durables, nous devons saisir que le droit privé lui-même n'est pas durable. Il nous faut ensuite repenser fondamentalement le droit privé et le droit international privé afin de les rendre durables. Nous ne pouvons pas nous contenter de petits ajustements spécifiques, mais devons nous attaquer aux fondements mêmes du domaine.Comment y parvenir ? Il est utile tout d'abord de prendre conscience d'une réalité inconfortable : nos concepts contemporains de droit privé n'ont pas été formés en droit romain, ni en 1804, mais dans et par la révolution industrielle, qui est aussi la principale cause de la crise climatique actuelle. En conséquence, le droit privé est devenu le droit de la croissance et du gaspillage. Il favorise une expansion qui n'est pas durable et rend invisibles les externalités négatives qu'il crée – que ce soit pour les générations futures, les populations du Sud ou pour l'environnement. La propriété privée en tant que droit absolu confère à son titulaire d'énormes pouvoirs de destruction. Le droit de la responsabilité délictuelle s'est mué avec le temps d'un droit de conservation en un droit de compensation – il tolère la destruction tant qu'une contrepartie financière est fournie. Le contrat donne lieu à des solutions dites « gagnant-gagnant », mais souvent en rendant invisibles les pertes nécessaires à alimenter ces gains. Le droit de la consommation protège les consommateurs, et donc la consommation et le gaspillage. Le droit international privé facilite les transactions transfrontalières et à longue distance, respectant ainsi les droits acquis mais accroissant aussi la pollution à ce titre.Pouvons-nous repenser ces concepts de base pour les rendre durables ? Nous n'avons guère le choix. Il faut réinventer la propriété en tant que gardiennat. Nous devons repenser le droit de la responsabilité délictuelle comme un droit qui prévienne la destruction. Il faut réinventer le droit des contrats en le centrant sur les transactions qui réduisent les déchets. Nous devons repenser la protection des consommateurs pour en faire une protection durable. Et nous devons revisiter le droit international privé pour en faire un droit qui encourage les économies circulaires et la production locale.Ce ne sera pas chose aisée, et il n'est pas certain qu'un changement de paradigme aussi urgent soit plausible au vu du peu de temps dont nous disposons. Mais le changement est nécessaire. C'est du moins ce que cette conférence soutiendra.Ralf Michaels est invité par l'assemblée du Collège de France sur proposition de la Pr Samantha Besson.
11/30/20231 hour, 4 minutes, 35 seconds
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Conférencier invité - Justine Lacroix : Les valeurs de l'Europe et l'indétermination démocratique - Les droits humains, entre libre marché et principe de responsabilité

Samantha BessonCollège de FranceAnnée 2023-2024Droit international des institutionsConférencier invité - Justine Lacroix : Les valeurs de l'Europe et l'indétermination démocratique - Les droits humains, entre libre marché et principe de responsabilitéPrésentationCette série de quatre conférences de Justine Lacroix s'inscrit dans le cadre du cycle Europe du Collège de France. En 2023-2024, ce cycle est consacré au thème L'Europe démocratique.Le recours au répertoire des valeurs est devenu omniprésent tant dans les espaces publics nationaux que dans les stratégies de communication et de mobilisation des institutions européennes. Cette invocation récurrente de nos valeurs communes éclipse le caractère conflictuel des interprétations à donner aux principes qui structurent un espace public démocratique. L'objectif de cette première série de conférences est de se saisir d'un certain nombre de principes proclamés dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en vue de montrer les tensions dont ils sont porteurs. Il en va ainsi de l'affirmation selon laquelle « l'Union européenne repose sur le principe de la démocratie et de l'État de droit ».Cette association ne semble plus aller de soi comme c'était le cas au début des années 2000, date de proclamation de la Charte. D'où la nécessité de rappeler les liens compliqués, et néanmoins inextricables tissés entre les principes de la liberté individuelle et ceux de l'autodétermination collective (1) et de maintenir le sens des distinctions entre libéralisme, néo-libéralisme et autoritarisme (2). Le préambule de la Charte mentionne également la volonté d'établir un « espace de liberté, sécurité et justice ».Ces trois notions ne se laissent pas aisément concilier à l'heure où l'impératif de sécurité conduit au recul d'un certain nombre de libertés (3), et où la place donnée à la liberté d'entreprendre dans l'ensemble européen peut sembler nous éloigner des promesses de l'égalité et des exigences de la justice sociale (4). La conviction qui anime ces conférences est que les droits humains restent pertinents pour penser l'action démocratique en raison de leur indétermination et de leur potentialité autocritique par rapport aux usages dont ils font l'objet et aux conséquences qu'ils peuvent avoir. Loin d'être une communauté monolithique unie autour de valeurs supposées consensuelles, l'Europe démocratique devrait davantage être comprise comme le lieu d'un affrontement civilisé entre diverses interprétations des droits proclamés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.RésuméPour nombre d'observateurs, le primat conféré aux droits individuels dans l'ensemble européen serait le symptôme d'une renonciation aux promesses de l'égalité et aux exigences de la solidarité sociale. L'usage fait de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne alimenterait un individualisme de la déliaison radicale qui occulte la réalité des rapports de force sur le terrain et néglige les solidarités collectives. Cette critique a une part de vérité. Cependant, le fait que les droits humains aient parfois pu servir d'alibi à l'abandon d'un vrai projet solidaire ne devrait pas conduire à les déserter, mais plutôt à explorer leurs ressources internes qui pourraient venir appuyer des politiques sociales ou écologiques ambitieuses. Cet effort d'élucidation suppose de s'interroger sur les apports et les ambivalences des concepts de « responsabilités » et de « devoirs » mentionnés dans le préambule de la Charte.
11/23/20231 hour, 2 minutes, 54 seconds
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Conférencier invité - Justine Lacroix : Les valeurs de l'Europe et l'indétermination démocratique - Impératif de sécurité et droits à la sûreté

Samantha BessonCollège de FranceAnnée 2023-2024Droit international des institutionsConférencier invité - Justine Lacroix : Les valeurs de l'Europe et l'indétermination démocratique - Impératif de sécurité et droits à la sûretéPrésentationCette série de quatre conférences de Justine Lacroix s'inscrit dans le cadre du cycle Europe du Collège de France. En 2023-2024, ce cycle est consacré au thème L'Europe démocratique.Le recours au répertoire des valeurs est devenu omniprésent tant dans les espaces publics nationaux que dans les stratégies de communication et de mobilisation des institutions européennes. Cette invocation récurrente de nos valeurs communes éclipse le caractère conflictuel des interprétations à donner aux principes qui structurent un espace public démocratique. L'objectif de cette première série de conférences est de se saisir d'un certain nombre de principes proclamés dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en vue de montrer les tensions dont ils sont porteurs. Il en va ainsi de l'affirmation selon laquelle « l'Union européenne repose sur le principe de la démocratie et de l'État de droit ».Cette association ne semble plus aller de soi comme c'était le cas au début des années 2000, date de proclamation de la Charte. D'où la nécessité de rappeler les liens compliqués, et néanmoins inextricables tissés entre les principes de la liberté individuelle et ceux de l'autodétermination collective (1) et de maintenir le sens des distinctions entre libéralisme, néo-libéralisme et autoritarisme (2). Le préambule de la Charte mentionne également la volonté d'établir un « espace de liberté, sécurité et justice ».Ces trois notions ne se laissent pas aisément concilier à l'heure où l'impératif de sécurité conduit au recul d'un certain nombre de libertés (3), et où la place donnée à la liberté d'entreprendre dans l'ensemble européen peut sembler nous éloigner des promesses de l'égalité et des exigences de la justice sociale (4). La conviction qui anime ces conférences est que les droits humains restent pertinents pour penser l'action démocratique en raison de leur indétermination et de leur potentialité autocritique par rapport aux usages dont ils font l'objet et aux conséquences qu'ils peuvent avoir. Loin d'être une communauté monolithique unie autour de valeurs supposées consensuelles, l'Europe démocratique devrait davantage être comprise comme le lieu d'un affrontement civilisé entre diverses interprétations des droits proclamés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.RésuméLe préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne mentionne la volonté d'instituer un espace de « liberté, de sécurité et de justice ». Comment articuler ces notions notamment au regard de l'article 6 de cette même charte consacré au droit à la liberté et à la sûreté ? Au cours des deux dernières décennies, l'impératif de sécurité s'est progressivement substitué au droit à la sûreté dans les discours, et parfois les pratiques de nombre d'États européens, au risque de porter atteinte à la liberté politique et de rouvrir la voie à un esprit de vengeance au détriment du sens de la justice. À partir d'une élucidation du sens politique du droit à la sûreté puis des risques attachés à la mise en avant d'un droit à la sécurité, cette conférence se propose de concevoir la sécurité sur le mode d'une libération, à savoir une condition nécessaire à la liberté qui doit être un des objectifs des pouvoirs publics.
11/22/202359 minutes, 3 seconds
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Conférencier invité - Justine Lacroix : Les valeurs de l'Europe et l'indétermination démocratique - Le libéralisme autoritaire ou l'identification des contraires

Samantha BessonCollège de FranceAnnée 2023-2024Droit international des institutionsConférencier invité - Justine Lacroix : Les valeurs de l'Europe et l'indétermination démocratique - Le libéralisme autoritaire ou l'identification des contrairesPrésentationCette série de quatre conférences de Justine Lacroix s'inscrit dans le cadre du cycle Europe du Collège de France. En 2023-2024, ce cycle est consacré au thème L'Europe démocratique.Le recours au répertoire des valeurs est devenu omniprésent tant dans les espaces publics nationaux que dans les stratégies de communication et de mobilisation des institutions européennes. Cette invocation récurrente de nos valeurs communes éclipse le caractère conflictuel des interprétations à donner aux principes qui structurent un espace public démocratique. L'objectif de cette première série de conférences est de se saisir d'un certain nombre de principes proclamés dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en vue de montrer les tensions dont ils sont porteurs. Il en va ainsi de l'affirmation selon laquelle « l'Union européenne repose sur le principe de la démocratie et de l'État de droit ».Cette association ne semble plus aller de soi comme c'était le cas au début des années 2000, date de proclamation de la Charte. D'où la nécessité de rappeler les liens compliqués, et néanmoins inextricables tissés entre les principes de la liberté individuelle et ceux de l'autodétermination collective (1) et de maintenir le sens des distinctions entre libéralisme, néo-libéralisme et autoritarisme (2). Le préambule de la Charte mentionne également la volonté d'établir un « espace de liberté, sécurité et justice ».Ces trois notions ne se laissent pas aisément concilier à l'heure où l'impératif de sécurité conduit au recul d'un certain nombre de libertés (3), et où la place donnée à la liberté d'entreprendre dans l'ensemble européen peut sembler nous éloigner des promesses de l'égalité et des exigences de la justice sociale (4). La conviction qui anime ces conférences est que les droits humains restent pertinents pour penser l'action démocratique en raison de leur indétermination et de leur potentialité autocritique par rapport aux usages dont ils font l'objet et aux conséquences qu'ils peuvent avoir. Loin d'être une communauté monolithique unie autour de valeurs supposées consensuelles, l'Europe démocratique devrait davantage être comprise comme le lieu d'un affrontement civilisé entre diverses interprétations des droits proclamés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.RésuméDans la période récente, une formule s'est imposée dans nombre de cercles universitaires et militants pour désigner l'Union européenne : celle d'un libéralisme autoritaire qui serait inscrit dans le logiciel néo-libéral ou ordo-libéral des traités européens. L'origine de l'expression remonte aux derniers jours de la République de Weimar quand le juriste Hermann Heller la mobilise en réponse à un discours de Carl Schmitt devant le patronat allemand. Intitulé « État fort et économie saine », ce discours de Schmitt de 1933 donnerait, pour nombre d'auteurs, le motif fondamental qui informe les politiques développées dans le cadre de l'Union européenne depuis plus d'un demi-siècle. Pourtant, la thèse d'une affinité conceptuelle et politique entre Schmitt et l'ordo-libéralisme allemand et, au-delà, avec le néolibéralisme et la construction européenne soulève trois difficultés majeures qui ont trait aux rapports entre Schmitt et le libéralisme, à un usage abusif du concept d'autoritarisme et à une réduction du libéralisme à une défense de l'ordre du marché. D'où l'importance de maintenir le sens des distinctions entre constitutionnalisme du marché et autoritarisme, entre libéralisme, néolibéralisme et capitalisme afin d'éviter de faire d'un oxymore une des clés d'appréhension du monde contemporain.
11/16/202351 minutes, 20 seconds
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Conférencier invité - Justine Lacroix : Les valeurs de l'Europe et l'indétermination démocratique - Une démocratie sans libertés ? Réflexions sur la notion de démocratie illibérale

Samantha BessonCollège de FranceAnnée 2023-2024Droit international des institutionsConférencier invité - Justine Lacroix : Les valeurs de l'Europe et l'indétermination démocratique - Une démocratie sans libertés ? Réflexions sur la notion de démocratie illibéralePrésentationCette série de quatre conférences de Justine Lacroix s'inscrit dans le cadre du cycle Europe du Collège de France. En 2023-2024, ce cycle est consacré au thème L'Europe démocratique.Le recours au répertoire des valeurs est devenu omniprésent tant dans les espaces publics nationaux que dans les stratégies de communication et de mobilisation des institutions européennes. Cette invocation récurrente de nos valeurs communes éclipse le caractère conflictuel des interprétations à donner aux principes qui structurent un espace public démocratique. L'objectif de cette première série de conférences est de se saisir d'un certain nombre de principes proclamés dans le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en vue de montrer les tensions dont ils sont porteurs. Il en va ainsi de l'affirmation selon laquelle « l'Union européenne repose sur le principe de la démocratie et de l'État de droit ».Cette association ne semble plus aller de soi comme c'était le cas au début des années 2000, date de proclamation de la Charte. D'où la nécessité de rappeler les liens compliqués, et néanmoins inextricables tissés entre les principes de la liberté individuelle et ceux de l'autodétermination collective (1) et de maintenir le sens des distinctions entre libéralisme, néo-libéralisme et autoritarisme (2). Le préambule de la Charte mentionne également la volonté d'établir un « espace de liberté, sécurité et justice ».Ces trois notions ne se laissent pas aisément concilier à l'heure où l'impératif de sécurité conduit au recul d'un certain nombre de libertés (3), et où la place donnée à la liberté d'entreprendre dans l'ensemble européen peut sembler nous éloigner des promesses de l'égalité et des exigences de la justice sociale (4). La conviction qui anime ces conférences est que les droits humains restent pertinents pour penser l'action démocratique en raison de leur indétermination et de leur potentialité autocritique par rapport aux usages dont ils font l'objet et aux conséquences qu'ils peuvent avoir. Loin d'être une communauté monolithique unie autour de valeurs supposées consensuelles, l'Europe démocratique devrait davantage être comprise comme le lieu d'un affrontement civilisé entre diverses interprétations des droits proclamés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.RésuméAu cours de la dernière décennie, la montée de régimes politiques à la fois électifs et autoritaires a donné du crédit à l'idée selon laquelle l'État de droit et le respect des libertés ne seraient que les formes d'une limitation libérale de la démocratie. Ce postulat, que partagent aussi bien les critiques que de nombreux défenseurs des droits humains, peut alimenter soit le repli inconditionnel sur les droits humains contre les aléas de la démocratie, soit la revendication d'une démocratie supposée plus authentique où la volonté du peuple primerait sur les libertés individuelles. Mais il ne s'agit là que d'un contresens (ou d'un subterfuge) qui manque le sens de l'expérience démocratique, confond le peuple avec l'affirmation d'une identité homogène et rabat les droits de l'homme du seul côté du libéralisme.
11/15/202350 minutes, 53 seconds
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Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : General Conclusions

Samantha BessonCollège de FranceAnnée 2022-2023Droit international des institutionsColloque - Democratic Representation in and by International Organizations : General ConclusionsIntervenant(s) :Pr Olivier de Frouville, University Paris-Panthéon-AssasInternational organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).Intervenantes et intervenants confirmésJochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).Commentateurs confirmésOlivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.
6/23/202337 minutes, 43 seconds
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Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : Comment

Samantha BessonCollège de FranceAnnée 2022-2023Droit international des institutionsColloque - Democratic Representation in and by International Organizations : CommentIntervenant(s) :Charles Girard, University Jean Moulin Lyon 3International organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).Intervenantes et intervenants confirmésJochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).Commentateurs confirmésOlivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.
6/23/202321 minutes, 45 seconds
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Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : No International Democratic Representation without Sovereignty—Lifting the Democratic Veil of Functionalist, Incorporation and Agency Theories of Representation by International

Samantha BessonCollège de FranceAnnée 2022-2023Droit international des institutionsColloque - Democratic Representation in and by International Organizations : No International Democratic Representation without Sovereignty—Lifting the Democratic Veil of Functionalist, Incorporation and Agency Theories of Representation by International Intervenant(s) :Pr José Luis Martí, Pompeu Fabra University, BarcelonaInternational organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).Intervenantes et intervenants confirmésJochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).Commentateurs confirmésOlivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.
6/23/202337 minutes, 22 seconds
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Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : La représentation démocratique dans l'Union européenne : démocratiser la démocratie ?

Samantha BessonCollège de FranceAnnée 2022-2023Droit international des institutionsColloque - Democratic Representation in and by International Organizations : La représentation démocratique dans l'Union européenne : démocratiser la démocratie ?Intervenant(s) :Pr Édouard Dubout, University Paris 2-Panthéon-AssasPr Dominique Ritleng, University of StrasbourgInternational organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).Intervenantes et intervenants confirmésJochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).Commentateurs confirmésOlivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.
6/23/202330 minutes
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Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : International Organizations as Orchestrators of Represented Constituencies: The Case of the Global Compact on Refugees

Samantha BessonCollège de FranceAnnée 2022-2023Droit international des institutionsColloque - Democratic Representation in and by International Organizations : International Organizations as Orchestrators of Represented Constituencies: The Case of the Global Compact on RefugeesIntervenant(s) :Pr Terry Macdonald, University of MelbourneInternational organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).Intervenantes et intervenants confirmésJochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).Commentateurs confirmésOlivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.
6/23/202332 minutes, 27 seconds
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Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : Comment

Samantha BessonCollège de FranceAnnée 2022-2023Droit international des institutionsColloque - Democratic Representation in and by International Organizations : CommentIntervenant(s) :Yves Sintomer, université Paris 8 Vincenne-Saint-DenisInternational organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).Intervenantes et intervenants confirmésJochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).Commentateurs confirmésOlivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.
6/22/202313 minutes, 44 seconds
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Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : Representation in and by International Organizations: A Case Study of the World Organization of Animal Health

Samantha BessonCollège de FranceAnnée 2022-2023Droit international des institutionsColloque - Democratic Representation in and by International Organizations : Representation in and by International Organizations: A Case Study of the World Organization of Animal HealthIntervenant(s)Pr Anne Peters, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, HeidelbergInternational organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).Intervenantes et intervenants confirmésJochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).Commentateurs confirmésOlivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.
6/22/202323 minutes, 58 seconds
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Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : The Ambivalent Logics of Business Representation in International Organizations

Samantha BessonCollège de FranceAnnée 2022-2023Droit international des institutionsColloque - Democratic Representation in and by International Organizations : The Ambivalent Logics of Business Representation in International OrganizationsIntervenant(s) :Pr Melissa J. Durkee, University of Georgia, AthensInternational organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).Intervenantes et intervenants confirmésJochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).Commentateurs confirmésOlivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.
6/22/202327 minutes, 11 seconds
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Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : Organisations internationales et représentation du secteur privé : quels dilemmes démocratiques ?

Samantha BessonCollège de FranceAnnée 2022-2023Droit international des institutionsColloque - Democratic Representation in and by International Organizations : Organisations internationales et représentation du secteur privé : quels dilemmes démocratiques ?Intervenant(s) :Dr Marieke Louis, centre Marc Bloch, BerlinInternational organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).Intervenantes et intervenants confirmésJochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).Commentateurs confirmésOlivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.
6/22/202330 minutes, 18 seconds
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Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : Représentation démocratique et parlementarisation des organisations internationales : entre faux-amis et faux-semblants

Samantha BessonCollège de FranceAnnée 2022-2023Droit international des institutionsColloque - Democratic Representation in and by International Organizations : Représentation démocratique et parlementarisation des organisations internationales : entre faux-amis et faux-semblantsIntervenant(s)Marie-Clotilde Runavot, University of Perpignan Via DomitiaInternational organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).Intervenantes et intervenants confirmésJochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).Commentateurs confirmésOlivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.
6/22/202322 minutes, 41 seconds
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Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : Democratic Representation in International Organizations

Samantha BessonCollège de FranceAnnée 2022-2023Droit international des institutionsColloque - Democratic Representation in and by International Organizations : Demoicratic Representation in International OrganizationsIntervenant(s)Pr Francis Cheneval, University of ZurichInternational organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).Intervenantes et intervenants confirmésJochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).Commentateurs confirmésOlivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.
6/22/202320 minutes, 58 seconds
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Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : International Representation: Some General Principles

Samantha BessonCollège de FranceAnnée 2022-2023Droit international des institutionsColloque - Democratic Representation in and by International Organizations : International Representation: Some General PrinciplesIntervenant(s) :Pr. Philip Pettit, University of Princeton and Australian National University, CanberraInternational organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).Intervenantes et intervenants confirmésJochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).Commentateurs confirmésOlivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.
6/22/202329 minutes, 54 seconds
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Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : Renouveau ou crépuscule de la notion de représentation

Samantha BessonCollège de FranceAnnée 2022-2023Droit international des institutionsColloque - Democratic Representation in and by International Organizations : Renouveau ou crépuscule de la notion de représentationIntervenant(s) :Pierre Rosanvallon, Collège de FranceInternational organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).Intervenantes et intervenants confirmésJochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).Commentateurs confirmésOlivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.
6/22/202339 minutes, 1 second
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Colloque - Democratic Representation in and by International Organizations : An Introduction

Samantha BessonCollège de FranceAnnée 2022-2023Droit international des institutionsColloque - Democratic Representation in and by International Organizations : An IntroductionInternational organizations (IOs) play a central role in contemporary international law-making: they institutionalize many of the processes through which international law is adopted today, be it through international law-making conferences, international courts or as IO secondary law. Yet, the question of democratic representation (by Member States and/or other public or private institutions or persons involved such as non-governmental organizations, multinational corporations, trade unions, employer's associations, cities, regions or religious groups) in IOs, but also by IOs when they become members of other IOs or intervene as participants in other international law-making processes remains difficult, to say the least. It is one of the many dimensions of the deficit in democratic legitimacy of international law, but one that is rarely addressed as such today –although it has not always been the case and not with respect to all IOs equally. There are many reasons for the contemporary side-lining of the question of democratic representation both in international organizations' law and in international democratic theory. It suffices to mention two of them here: one is the vexed relationship between IOs and "politics" (not to mention democratic politics), and another lies in the (over)emphasis on civil society "participation" and other forms of "stakeholder" inclusion.The conference's aims will be to discuss those issues, but also to examine how IOs could be designed and organized under international law in the future so as to ensure sufficient democratic representation of all those they claim to bind legally, either directly or through their Member States. Various specialists of representation in both international organizations' law and democratic theory have been invited to explore those issues and many others at the conference. The conference is organized around three sets of issues: representation inside IOs (i.e. the different types of public and private representatives and their articulation in different IO deliberation and decision-making processes) (i), through IOs (i.e. the contribution of those forms of public and private representation within IOs to the institutionalization and organization of the relevant public and private representative institutions as such) (ii) and by IOs (i.e. when they become members of other IOs or participate in external international law-making processes) (iii).Speakers: Jochen von Bernstorff (University of Tübingen); Samantha Besson (Collège de France, Paris and University of Fribourg); Francis Cheneval (University of Zurich); Édouard Dubout (University Paris-Panthéon-Assas); Melissa J. Durkee (University of Georgia; Athens); Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Évelyne Lagrange (University Paris 1-Panthéon-Sorbonne); Marieke Louis (Centre Marc Bloch, Berlin); Terry MacDonald (University of Melbourne); José Luis Martí (University Pompeu Fabra, Barcelona); Anne Peters (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg); Philip Pettit (University of Princeton and Australian National University, Canberra); Dominique Ritleng (University of Strasbourg); Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris); Marie-Clotilde Runavot (University of Perpignan Via Domitia).Commentators: Olivier de Frouville (University Paris-Panthéon-Assas); Charles Girard (University Jean Moulin Lyon 3); Bernard Manin (EHESS, Paris); Yves Sintomer (University Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Les organisations internationales (OI) jouent un rôle central dans l'élaboration du droit international contemporain. Pourtant, la question de la représentation démocratique par les (représentants des) États membres et/ou les (représentants des) nombreuses autres institutions ou personnes publiques ou privées (comme les organisations non gouvernementales, les entreprises multinationales, les syndicats ou les villes) qui participent aux procédures de délibération et/ou de décision au sein des OI demeure redoutablement difficile. C'est encore davantage le cas de la représentation démocratique par les OI lorsque ces organisations deviennent membres d'autres OI ou interviennent en tant que participantes à part entière au sein d'autres processus multilatéraux d'élaboration du droit international. Les moyens d'assurer un contrôle populaire ultime et effectif sur ces représentants et les procédures auxquelles ils participent ne sont en effet que rarement donnés, comme d'ailleurs le respect de l'égalité politique entre les peuples du monde et entre leurs citoyens au sein de ces procédures.Ce manque de représentativité démocratique des procédures d'adoption du droit international dans les OI et des OI elles-mêmes est l'une des nombreuses dimensions du déficit plus large de légitimité démocratique du droit international. Malgré sa centralité, la question, plus technique, de la représentation démocratique dans et par les OI n'est que rarement abordée en tant que telle. Différents spécialistes du droit des organisations internationales et de la théorie démocratique ont été invités pour en débattre lors de ce colloque. Il s'agit d'établir ce que devrait recouvrir la notion de représentation démocratique internationale en elle-même et dans/par les OI, puis comment les OI pourraient être réorganisées en droit international de manière à assurer une représentation démocratique suffisante de tous ceux qu'elles prétendent lier juridiquement.Le colloque sera organisé autour de trois séries de questions : la représentation dans, à travers et par les organisations internationales. Il s'agira d'examiner, premièrement, par quelles institutions publiques et privées la représentation démocratique peut et doit se faire au sein des OI conçues comme des systèmes de représentation internationale multiple (i) ; deuxièmement, comment, ce faisant, le droit des OI peut et doit faciliter l'institutionnalisation de ces multiples représentants tant publics (p. ex. les villes) que privés (p. ex. les ONG) en premier lieu et avant leur articulation systématique en son sein (ii) ; et, enfin, comment la représentation par les OI dans d'autres OI ou d'autres procédures internationales peut et doit être organisée pour pouvoir être considérée comme démocratique (iii).Intervenantes et intervenants confirmésJochen von Bernstorff (Université de Tübingen) ; Samantha Besson (Collège de France, Paris) ; Francis Cheneval (Université de Zurich) ; Édouard Dubout (Université Paris 2-Panthéon-Assas) ; Melissa J. Durkee (Université de Géorgie) ; Jacob Katz Cogan (University of Cincinnati) ; Évelyne Lagrange (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) ; Marieke Louis (Centre Marc-Bloch, Berlin) ; Terry Macdonald (Université de Melbourne) ; José Luis Martí (Université Pompeu Fabra, Barcelona) ; Anne Peters (Institut Max-Planck pour le droit public international et comparé, Heidelberg) ; Philip Pettit (Université de Princeton et Australian National University) ; Dominique Ritleng (Université de Strasbourg) ; Pierre Rosanvallon (Collège de France, Paris) ; Marie-Clotilde Runavot (Université de Perpignan).Commentateurs confirmésOlivier de Frouville (Université Paris-Panthéon-Assas) ; Charles Girard (Université Jean-Moulin-Lyon 3) ; Franck Petiteville (Sciences Po, Grenoble) ; Yves Sintomer (Université Paris 8-Vincenne-Saint-Denis).Le colloque aura lieu en anglais (à l'exception de quelques interventions en français), sans traduction simultanée.Le colloque bénéficie du soutien financier de la Fondation du Collège de France.
6/22/202325 minutes, 41 seconds
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Conférencier invité - Stella Ghervas : Le pouvoir de la paix en Europe, L'ordre européen, de la machine à vapeur à l'organisme vivant

Samantha BessonCollège de FranceAnnée 2022-2023Droit international des institutionsConférencier invité - Stella Ghervas : Le pouvoir de la paix en Europe, L'ordre européen, de la machine à vapeur à l'organisme vivantLe pouvoir de la paix en EuropeCette deuxième conférence se concentrera sur les deux métaphores des institutions de la paix, mécanique et organique, ainsi que leurs influences respectives sur la méthode des « ingénieurs de la paix » en Europe. Les progrès de la Révolution industrielle enfantèrent naturellement une vision mécaniste de l'ordre européen, fondée sur des « équilibres » et des mécanismes, et qui considéraient les institutions de maintien de la paix comme autant de machineries idéales projetées, réalisées et mises en service. La naissance de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) en 1950 fut paradoxalement l'occasion de rejeter cette approche et d'en adopter une autre radicalement différente, fondée sur la conception de l'ordre européen comme un organisme vivant dont chaque État membre serait une cellule. Nous examinerons comment et pourquoi le modèle organique, aussi connu sous le nom de « fonctionnel », a constitué une rupture radicale et une innovation fondamentale par rapport à celui qui l'avait précédé, ouvrant ainsi la porte à l'unification politique du continent.
4/5/202358 minutes, 56 seconds
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Conférencier invité - Stella Ghervas : Le pouvoir de la paix en Europe, De l'équilibre des puissances à l'unification européenne

Samantha BessonCollège de FranceAnnée 2022-2023Droit international des institutionsConférencier invité - Stella Ghervas : Le pouvoir de la paix en Europe, De l'équilibre des puissances à l'unification européenneLe pouvoir de la paix en EuropeDe nos jours encore, le débat se poursuit entre partisans de la souveraineté nationale et ceux d'un approfondissement de l'Union européenne. Dans cette conférence inaugurale, nous remonterons bien au-delà de la naissance des États-nations, aux sources intellectuelles des idées jumelles de la Paix et de l'Europe, pour poser le vocabulaire et la grammaire d'une remarquable controverse philosophique et politique. C'est au cours du XVIIIe siècle que deux grands modèles distincts de l'ordre international européen émergèrent, comme une alternative à la monarchie universelle et comme une solution aux guerres fratricides entre les États du continent : l'équilibre des puissances et la paix perpétuelle. Cette conférence nous ramènera aux vifs débats qui précédèrent et suivirent la paix d'Utrecht de 1713. Nous examinerons notamment l'émergence de la doctrine de l'équilibre des puissances dans la pensée politique anglaise au détour du XVIIIe siècle, et comment elle devint une clause juridique incorporée dans la paix d'Utrecht. Nous passerons ensuite aux contre-propositions de projets de paix perpétuelle, de l'abbé de Saint-Pierre à Emmanuel Kant, avec leurs arguments clés et les objections qu'elles ont soulevées. Nous conclurons avec un examen, à partir de notre horizon d'expérience, de la solidité de l'intuition fondamentale qui avait lié l'idée de la paix à celle de l'unification du continent, en relevant les questions qui étaient alors restées sans réponse.
3/31/202359 minutes, 43 seconds
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06 - La bonne représentation en droit international : Vers une représentation internationale des peuples à venir et du vivant

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2022-202306 - La bonne représentation en droit international : Vers une représentation internationale des peuples à venir et du vivant
3/30/20231 hour, 37 minutes, 43 seconds
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05 - La bonne représentation en droit international : La représentation dans, à travers et par les organisations internationales

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2022-202305 - La bonne représentation en droit international : La représentation dans, à travers et par les organisations internationales
3/23/20231 hour, 39 minutes, 58 seconds
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04 - La bonne représentation en droit international : La représentation internationale de la société civile, à l'instar des organisations non gouvernementales

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2022-202304 - La bonne représentation en droit international : La représentation internationale de la société civile, à l'instar des organisations non gouvernementales
3/16/20231 hour, 38 minutes, 46 seconds
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03 - La bonne représentation en droit international : La représentation internationale publique des peuples, à l'instar des États, des régions et des villes

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2022-202303 - La bonne représentation en droit international : La représentation internationale publique des peuples, à l'instar des États, des régions et des villes
3/9/20231 hour, 37 minutes, 57 seconds
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02 - La bonne représentation en droit international : La théorie et le droit du système international de représentation démocratique multiple

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2022-2023La bonne représentation en droit internationalEst-ce que les citoyens français sont représentés et surtout bien représentés par les « représentants » de la France au sein des différents organes des organisations internationales dont la France est membre, comme l'Organisation mondiale de la santé ? Le sont-ils mieux en cas de participation concurrente des villes dites « globales » (comme Paris), d'organisations régionales infranationales (comme les régions françaises) ou encore d'autres institutions publiques non étatiques au sein de ces mêmes organisations ou, plus généralement, au sein des procédures d'adoption du droit international ? Est-ce que la « participation » de syndicats ou d'organisations non gouvernementales, y compris d'organisations dites de « personnes affectées » (comme certaines organisations paysannes), à l'adoption du droit international (p. ex. du travail, de la santé ou de l'alimentation) est à même de compenser ce manque de représentation ou, au contraire, péjore-t-elle la situation ? Peut-on considérer la participation de ce qu'on appelle les « parties prenantes » et autres organisations du secteur privé comme les entreprises multinationales et leurs fondations comme une forme de représentation internationale de la société civile et l'articuler en ce sens ? Comment juguler les risques de « capture » privée des organisations internationales et des procédures d'adoption du droit international ? Outre la représentation des peuples, faut-il aussi représenter d'autres sujets de droit (éventuels) comme la « nature », d'autres organismes vivants ou encore les « générations futures » dans le cadre de l'adoption des traités internationaux et, si oui, comment ? De manière plus générale, quel est le sens de la question de la « représentation » en droit international et par ses institutions, que faut-il comprendre par « représentation » et à quelles conditions peut-on parler de « bonne » représentation internationale, y compris politique et démocratique ?Ces questions et bien d'autres encore feront l'objet de la série de cours que Samantha Besson inaugurera cette année, une série de cours consacrée à la représentation au sein des procédures d'adoption du droit international. Les questions de la représentativité de nos institutions nationales et, plus généralement, de la bonne représentation en droit et par le droit sont âprement débattues et depuis fort longtemps en théorie politique et du droit, tout comme celles des rapports entre participation et représentation. Il est important toutefois, au vu de l'internationalisation du droit et de la politique, d'en traiter aussi sur le plan international et en droit international en appréhendant la représentation dans toute sa continuité juridique et institutionnelle. Il s'agit, dans ce cadre, de saisir la complexité de ce que pourrait être un concept commun de la représentation internationale au vu de la diversité des conceptions et pratiques nationales sur la question, et d'élaborer, sur cette base, un système de représentation internationale multiple.Le cours abordera notamment diverses questions liées à la représentation dans et par les organisations internationales dont l'Union européenne, l'Organisation des Nations unies, l'Organisation internationale du travail et l'Organisation mondiale de la santé, questions qui seront soumises à un examen approfondi lors du colloque consacré cette année à la représentation démocratique dans et par les organisations internationales.
3/2/20231 hour, 40 minutes, 56 seconds
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01 - La bonne représentation en droit international : Le droit commun de la représentation internationale :

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2022-2023La bonne représentation en droit internationalEst-ce que les citoyens français sont représentés et surtout bien représentés par les « représentants » de la France au sein des différents organes des organisations internationales dont la France est membre, comme l'Organisation mondiale de la santé ? Le sont-ils mieux en cas de participation concurrente des villes dites « globales » (comme Paris), d'organisations régionales infranationales (comme les régions françaises) ou encore d'autres institutions publiques non étatiques au sein de ces mêmes organisations ou, plus généralement, au sein des procédures d'adoption du droit international ? Est-ce que la « participation » de syndicats ou d'organisations non gouvernementales, y compris d'organisations dites de « personnes affectées » (comme certaines organisations paysannes), à l'adoption du droit international (p. ex. du travail, de la santé ou de l'alimentation) est à même de compenser ce manque de représentation ou, au contraire, péjore-t-elle la situation ? Peut-on considérer la participation de ce qu'on appelle les « parties prenantes » et autres organisations du secteur privé comme les entreprises multinationales et leurs fondations comme une forme de représentation internationale de la société civile et l'articuler en ce sens ? Comment juguler les risques de « capture » privée des organisations internationales et des procédures d'adoption du droit international ? Outre la représentation des peuples, faut-il aussi représenter d'autres sujets de droit (éventuels) comme la « nature », d'autres organismes vivants ou encore les « générations futures » dans le cadre de l'adoption des traités internationaux et, si oui, comment ? De manière plus générale, quel est le sens de la question de la « représentation » en droit international et par ses institutions, que faut-il comprendre par « représentation » et à quelles conditions peut-on parler de « bonne » représentation internationale, y compris politique et démocratique ?Ces questions et bien d'autres encore feront l'objet de la série de cours que Samantha Besson inaugurera cette année, une série de cours consacrée à la représentation au sein des procédures d'adoption du droit international. Les questions de la représentativité de nos institutions nationales et, plus généralement, de la bonne représentation en droit et par le droit sont âprement débattues et depuis fort longtemps en théorie politique et du droit, tout comme celles des rapports entre participation et représentation. Il est important toutefois, au vu de l'internationalisation du droit et de la politique, d'en traiter aussi sur le plan international et en droit international en appréhendant la représentation dans toute sa continuité juridique et institutionnelle. Il s'agit, dans ce cadre, de saisir la complexité de ce que pourrait être un concept commun de la représentation internationale au vu de la diversité des conceptions et pratiques nationales sur la question, et d'élaborer, sur cette base, un système de représentation internationale multiple.Le cours abordera notamment diverses questions liées à la représentation dans et par les organisations internationales dont l'Union européenne, l'Organisation des Nations unies, l'Organisation internationale du travail et l'Organisation mondiale de la santé, questions qui seront soumises à un examen approfondi lors du colloque consacré cette année à la représentation démocratique dans et par les organisations internationales.
2/23/20231 hour, 32 minutes, 34 seconds
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Conférencier invité - Patricia Mindus : La citoyenneté européenne : état des lieux et outils de travail

Samantha BessonCollège de FranceAnnée 2022-2023Droit international des institutionsIntervenant : Patricia Mindus, Professeure de philosophie du droit et de philosophie pratique, université d'Uppsala (Suède)La citoyenneté européenne : état des lieux et outils de travailPatricia Mindus est invitée par l'Assemblée du Collège de France sur proposition de la Pr Samantha Besson, dans le cadre des accords bilatéraux du Collège de France.La reconnaissance du statut juridique de l'individu en droit communautaire ne différait pas à l'origine du statut juridique équivalent en droit international. Depuis un demi-siècle, toutefois, l'idée de citoyenneté européenne gagne du terrain.L'idée de citoyenneté de l'Union européenne (UE) est née en réaction à l'absence d'identité européenne, suivant en cela un raisonnement qui liait la poursuite de l'intégration à une plus importante implication des citoyens des États membres dans la vie de l'Union. Comme celle-ci, toutefois, la citoyenneté européenne était, dès le début, animée par des desseins antithétiques. Afin de renvoyer aux calendes grecques les questions épineuses liées à la répartition – entre États membres et institutions européennes – de la compétence de déterminer les critères d'acquisition et de perte du statut de citoyen européen, la solution de facilité a été de conférer à la citoyenneté européenne un caractère dérivé. Une personne accède à la citoyenneté de l'UE par le biais d'un autre statut : celui de ressortissant d'un État membre aux fins d'application des traités. Les États membres ne sont cependant pas entièrement autonomes dans l'exercice de leur compétence de décider qui a accès à ce statut, comme le démontre la limite posée par la protection contre le risque d'apatridie en droit international. De la « vente » de la citoyenneté européenne aux affaires concernant la citoyenneté à la suite du Brexit, le caractère dérivé de la citoyenneté de l'UE démontre que ce statut est en porte-à-faux. Exposer ce déséquilibre constituera le premier objectif de cette conférence.Son second objectif sera d'interroger la nature de l'objet. La citoyenneté européenne est en effet une forme particulière de status civitatis qui diffère de sa forme juridique ordinaire, une forme que nous sommes habitués à considérer comme équivalente à celle de nationalité. Pourtant, son principe même la distingue : les différentes positions juridiques associées à la citoyenneté de l'Union reposent en effet sur l'interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité, alors que la différence de traitement fondée sur la nationalité est une caractéristique essentielle de l'ordre international. Même si l'introduction du principe de nationalité n'est advenue que tardivement en droit international, la pratique de la citoyenneté a fini par être comprise en termes de nationalité, avec des difficultés importantes dans les contextes coloniaux, ce qui présuppose la justification d'une différence de traitement. Le principe même de la citoyenneté de l'Union est donc atypique.Faut-il en conclure que ce statut sui generis n'est pas une véritable citoyenneté ? Et comment peut-on le savoir ? Le dernier objectif de cette conférence sera d'établir une méthode permettant de répondre à ces questions. Jusqu'ici, la théorie de la citoyenneté dominante chez les juristes a abordé ce statut comme susceptible d'être rempli de toutes sortes de contenus. Il s'agira ici d'en proposer une autre théorie. La conférence visera à montrer que le fait que la citoyenneté varie d'un système juridique à l'autre ne nous empêche ni d'étudier cette même variation, ni d'évaluer la cohérence d'un changement de la pratique juridique en matière de citoyenneté avec le cadre constitutionnel dans lequel elle s'inscrit. L'espoir sera ainsi d'offrir un état des lieux de la citoyenneté européenne et quelques outils de travail ouvrant de nouvelles perspectives sur ce statut fondamental et souvent encore mal compris.
11/10/202252 minutes, 17 seconds
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14 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - Clôture

Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-MartyClôture de la journéeIntervenant(s)Thomas Römer, Professeur et administrateur du Collège de France
9/23/202216 minutes, 54 seconds
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13 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - Projection du film « La boussole des possibles »

« De l'imagination à l'action » (présidence : Camila Perruso)Projection du film « La boussole des possibles »(François Stuck ; producteur : Association IDÉtorial).« Une boussole des possibles », objet/manifeste (Antonio Benincà)Intervenant(s) :François StuckAntonio Benincà
9/23/202217 minutes, 53 seconds
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12 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - Le croisement des savoirs entre savants et « sachants » – L'apport des plus pauvres

Le croisement des savoirs entre savants et « sachants » – L'apport des plus pauvresIntervenant(s)Bruno Tardieu
9/23/202217 minutes, 4 seconds
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11 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - Pluralisme religieux et migrations

Pluralisme religieux et migrationsIntervenant(s)Jean-Arnold de Clermont
9/23/202212 minutes
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10 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - Vers un droit mondial de la responsabilité

Vers un droit mondial de la responsabilitéIntervenant(s)Pierre Calame
9/23/202222 minutes, 18 seconds
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09 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - Le droit au service des libertés

Le droit au service des libertésIntervenant(s)Monique Chemillier-Gendreau
9/23/202220 minutes, 16 seconds
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08 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - Le dialogue des juges. Pour les droits des générations futures

Le dialogue des juges. Pour les droits des générations futuresIntervenant(s)Françoise Tulkens
9/23/202223 minutes, 4 seconds
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07 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - « Réseaux ID » : interactions indispensables entre chercheurs et acteurs des processus transformateurs du droit

« Réseaux ID » : interactions indispensables entre chercheurs et acteurs des processus transformateurs du droitIntervenant(s)Kathia Martin-Chenut, Chargé de recherche au CNRS, Université de Strasbourg
9/23/202219 minutes, 27 seconds
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06 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - Le changement climatique : entre économie et droit

Le changement climatique : entre économie et droitIntervenant(s)Roger Guesnerie, Professeur du Collège de France
9/23/202223 minutes, 34 seconds
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05 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - Mireille Delmas-Marty et la Chine

Mireille Delmas-Marty et la ChineIntervenant(s)Pierre-Etienne Will, Professeur du Collège de France
9/23/202222 minutes, 9 seconds
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04 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - Terrorisme et dangerosité

Terrorisme et dangerositéIntervenant(s)Henry Laurens, Professeur du Collège de France
9/23/202222 minutes, 58 seconds
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03 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - Paul Ricœur et Hans Jonas dans « Une boussole des possibles ». Mireille Delmas-Marty philosophe

Mireille Delmas-Marty au Collège de FranceIntervenant(s)Anne Fagot-Largeault, Professeur du Collège de France
9/23/202221 minutes, 14 seconds
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02 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - Mireille Delmas-Marty au Collège de France

Mireille Delmas-Marty au Collège de FranceIntervenant(s)Pierre Corvol, Professeur du Collège de France, Administrateur du Collège de France (2006-2012)
9/23/202216 minutes, 24 seconds
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01 - Imaginons ! Journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty - Ouverture

Femme d'esprit autant que d'action, Mireille Delmas-Marty aimait à appeler, en référence à Bachelard, aux forces imaginantes du droit. Cette journée d'hommage à sa personne et à son œuvre est placée sous le signe de l'imagination. Certains de ses collègues au Collège de France et au-delà avec lesquels elle avait plaisir tour à tour à imaginer ce qui n'existe pas encore, puis à le réaliser se réunissent pour poursuivre ce travail en sa mémoire. Elle aurait en effet certainement souhaité un hommage prospectif et créateur, d'où le titre et programme de cette journée.Intervenantes et intervenants : Antonio Benincà, sculpteur et architecte, Saint-Germain-Laval ; Samantha Besson, Collège de France, Paris ; Pierre Calame, Fondation Charles Leopold Mayer, Paris ; Monique Chemillier-Gendreau, Université Paris-VII Denis-Diderot ; Jean-Arnold de Clermont, Observatoire Pharos-Pluralisme des cultures et des religions, Paris ; Pierre Corvol, Collège de France, Paris ; Anne Fagot-Largeault, Collège de France, Paris ; Roger Guesnerie, Collège de France, Paris ; Henry Laurens, Collège de France, Paris ; Kathia Martin-Chenut, CNRS/Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris ; Camila Perruso, Université de Montpellier ; Thomas Römer, Collège de France, Paris ; François Stuck, auteur-réalisateur, Payrignac ; Alain Supiot, Collège de France, Paris ; Bruno Tardieu, ATD Quart Monde, Paris ; Françoise Tulkens, Cour européenne des droits de l'homme, Strasbourg ; Pierre-Étienne Will, Collège de France, Paris.
9/23/202216 minutes, 9 seconds
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07 - Le droit international face à la distinction public/privé - VIDEO

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2021 - 2022Le droit international face à la distinction public/privéEst-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives.Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons.Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).
4/7/20221 hour, 31 minutes, 5 seconds
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07 - Le droit international face à la distinction public/privé

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2021 - 2022Le droit international face à la distinction public/privéEst-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives.Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons.Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).
4/7/20221 hour, 31 minutes, 5 seconds
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06 - Le droit international face à la distinction public/privé - VIDEO

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2021 - 2022Le droit international face à la distinction public/privéEst-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives.Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons.Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).
3/31/20221 hour, 32 minutes, 39 seconds
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06 - Le droit international face à la distinction public/privé

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2021 - 2022Le droit international face à la distinction public/privéEst-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives.Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons.Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).
3/31/20221 hour, 32 minutes, 39 seconds
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05 - Le droit international face à la distinction public/privé - VIDEO

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2021 - 2022Le droit international face à la distinction public/privéEst-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives.Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons.Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).
3/24/20221 hour, 32 minutes, 36 seconds
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05 - Le droit international face à la distinction public/privé

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2021 - 2022Le droit international face à la distinction public/privéEst-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives.Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons.Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).
3/24/20221 hour, 32 minutes, 36 seconds
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04 - Le droit international face à la distinction public/privé - VIDEO

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2021 - 2022Le droit international face à la distinction public/privéEst-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives.Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons.Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).
3/17/20221 hour, 31 minutes, 47 seconds
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04 - Le droit international face à la distinction public/privé

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2021 - 2022Le droit international face à la distinction public/privéEst-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives.Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons.Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).
3/17/20221 hour, 31 minutes, 47 seconds
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03 - Le droit international face à la distinction public/privé - VIDEO

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2021 - 2022Le droit international face à la distinction public/privéEst-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives.Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons.Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).
3/10/20221 hour, 30 minutes, 20 seconds
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03 - Le droit international face à la distinction public/privé

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2021 - 2022Le droit international face à la distinction public/privéEst-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives.Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons.Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).
3/10/20221 hour, 30 minutes, 20 seconds
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02 - Le droit international face à la distinction public/privé - VIDEO

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2021 - 2022Le droit international face à la distinction public/privéEst-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives.Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons.Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).
3/3/20221 hour, 28 minutes, 19 seconds
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02 - Le droit international face à la distinction public/privé

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2021 - 2022Le droit international face à la distinction public/privéEst-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives.Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons.Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).
3/3/20221 hour, 28 minutes, 19 seconds
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Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2021 - 2022Le droit international face à la distinction public/privéEst-il légal, voire légitime que le budget de l'OMS soit couvert en majorité par des dons privés ? L'organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne peuvent-elles, légalement et légitimement, privatiser le contrôle des frontières maritimes de leurs États membres en Méditerranée ? Les entreprises de sécurité militaire ont-elles et devraient-elles avoir les mêmes droits, privilèges et immunités de droit international, voire les mêmes obligations et responsabilités de droit international des droits de l'homme ou de droit international humanitaire que les États, ou encore les organisations internationales, lorsqu'elles interviennent à leur place à l'étranger ? Quelle est la différence entre une norme ou un standard issu(e) d'un traité international et une norme ou un standard ISO ou OCDE ? Les vaccins sont-ils des biens publics internationaux, et qu'est-ce que cela implique et par opposition à quoi exactement ? Les ressources minières des hauts fonds marins ou des astéroïdes sont-elles, d'un point de vue juridique, à la disposition du premier État ou de la première entreprise multinationale venu(e) et capable de les exploiter ? Aussi diverses soient-elles, ces différentes questions de droit international contemporain reposent toutes sur une certaine distinction et articulation entre le privé et le public, une distinction et articulation dont elles contribuent aussi toutefois à révéler, par la même occasion, l'extrême fragilité, voire la confusion des positions respectives.Ce cours sera le premier d'une série de cours consacrés à la distinction public/privé et à son rôle en, mais aussi et surtout pour et par le droit international contemporain (y compris en, pour et par le droit de l'Union européenne). (Re)mise en cause sur le plan global encore davantage qu'au sein des États où la confusion entre le public et le privé, mais aussi la critique de la distinction sont pourtant déjà très avancées, la distinction entre le public et le privé doit en effet être clarifiée, puis leurs relations articulées avant de pouvoir envisager la réorganisation juridique d'un ordre institutionnel international en crise. En fait, comme nous le verrons, c'est en droit international (notamment en droit international des institutions) que se joue désormais l'avenir de l'articulation entre le public et le privé et, par extension, celui des États et du droit tel que nous le connaissons.Après un retour sur l'histoire longue d'une distinction fondamentale à la fois en, pour et par le droit (notamment international), et autour d'une réflexion philosophique contemporaine sur sa justification, sa nature et son rôle, le cours abordera diverses questions actuelles en droit international. Il s'agira de traiter de la pratique des États et de leurs rapports institutionnels désormais étroits aux institutions privées que sont les entreprises multinationales et les organisations non gouvernementales, mais aussi de la pratique des organisations internationales devenues les chevilles ouvrières de la privatisation du public ou, à l'inverse, de la publicisation du privé sur le plan tant international que national, et désormais même des sources du droit. Le traitement de ces différentes questions sera illustré à l'aide d'exemples actuels tirés de différents régimes du droit international et européen, et notamment du droit international et européen des droits de l'homme, de la santé, de la protection des données, des conflits armés, de l'environnement et des espaces (maritimes et extra-atmosphériques).
2/24/20222 hours, 23 minutes, 39 seconds
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2/24/20222 hours, 23 minutes, 39 seconds
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Les deux Europes : cohésion fragile, fragmentaire ou fausse ? - Angelika Nussberger - VIDEO

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2021-2022Les divergences et controverses concernant le rôle d'un État européen au XXIᵉ siècleAngelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'OuestJuriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.L'étude du « patrimoine » de l'Europe doit enfin conduire à se tourner vers l'avenir, tout en réfléchissant aux convergences et à ce qui peut devenir commun, et à leur mise en place. C'est principalement l'apport de l'héritage constitutionnel de l'Europe qui est en jeu. Il est censé fournir des critères évidents pour distinguer ce qui est constitutif d'un « État de droit » ou d'une « démocratie », d'une part, et des systèmes où ces valeurs ont perdu leur sens, d'autre part. Ces idées européennes peuvent être envisagées comme un patrimoine fragile, mais clairement comme un patrimoine commun. Il est également possible de discerner une certaine fragmentation qui, bien qu'elle puisse être partiellement surmontée, doit être acceptée comme telle. Enfin, l'idée d'une conception commune de l'État et de la société en Europe peut être jugée comme fausse. Au terme de ces quatre conférences, il conviendra de tirer des conclusions de l'analyse développée, et d'articuler quelques propositions et orientations à l'intention des décideurs politiques de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe.
2/11/202256 minutes, 20 seconds
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Les deux Europes : cohésion fragile, fragmentaire ou fausse ? - Angelika Nussberger

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2021-2022Les divergences et controverses concernant le rôle d'un État européen au XXIᵉ siècleAngelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'OuestJuriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.L'étude du « patrimoine » de l'Europe doit enfin conduire à se tourner vers l'avenir, tout en réfléchissant aux convergences et à ce qui peut devenir commun, et à leur mise en place. C'est principalement l'apport de l'héritage constitutionnel de l'Europe qui est en jeu. Il est censé fournir des critères évidents pour distinguer ce qui est constitutif d'un « État de droit » ou d'une « démocratie », d'une part, et des systèmes où ces valeurs ont perdu leur sens, d'autre part. Ces idées européennes peuvent être envisagées comme un patrimoine fragile, mais clairement comme un patrimoine commun. Il est également possible de discerner une certaine fragmentation qui, bien qu'elle puisse être partiellement surmontée, doit être acceptée comme telle. Enfin, l'idée d'une conception commune de l'État et de la société en Europe peut être jugée comme fausse. Au terme de ces quatre conférences, il conviendra de tirer des conclusions de l'analyse développée, et d'articuler quelques propositions et orientations à l'intention des décideurs politiques de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe.
2/11/202256 minutes, 20 seconds
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Les divergences et controverses concernant le rôle d'un État européen au XXIᵉ siècle - Angelika Nussberger - VIDEO

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2021-2022Les divergences et controverses concernant le rôle d'un État européen au XXIᵉ siècleAngelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'OuestJuriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.Il n'y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l'Europe de l'Est et une pour l'Europe de l'Ouest. Dès le siècle des Lumières, l'Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l'État et le droit, tandis que l'Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L'État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l'Est, comme l'Empire russe, n'étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l'Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l'illustration d'une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l'expression d'héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.
2/10/202256 minutes, 49 seconds
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Les divergences et controverses concernant le rôle d'un État européen au XXIᵉ siècle - Angelika Nussberger

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2021-2022Les divergences et controverses concernant le rôle d'un État européen au XXIᵉ siècleAngelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'OuestJuriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.Il n'y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l'Europe de l'Est et une pour l'Europe de l'Ouest. Dès le siècle des Lumières, l'Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l'État et le droit, tandis que l'Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L'État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l'Est, comme l'Empire russe, n'étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l'Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l'illustration d'une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l'expression d'héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.
2/10/202256 minutes, 49 seconds
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La fausse promesse : les années 1990 et l'illusion d'un héritage constitutionnel commun - Angelika Nussberger - VIDEO

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2021-2022La fausse promesse : les années 1990 et l'illusion d'un héritage constitutionnel communAngelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'OuestJuriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.Il n'y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l'Europe de l'Est et une pour l'Europe de l'Ouest. Dès le siècle des Lumières, l'Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l'État et le droit, tandis que l'Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L'État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l'Est, comme l'Empire russe, n'étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l'Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l'illustration d'une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l'expression d'héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.
2/4/202258 minutes, 42 seconds
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La fausse promesse : les années 1990 et l'illusion d'un héritage constitutionnel commun - Angelika Nussberger

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2021-2022La fausse promesse : les années 1990 et l'illusion d'un héritage constitutionnel communAngelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'OuestJuriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.Il n'y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l'Europe de l'Est et une pour l'Europe de l'Ouest. Dès le siècle des Lumières, l'Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l'État et le droit, tandis que l'Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L'État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l'Est, comme l'Empire russe, n'étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l'Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l'illustration d'une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l'expression d'héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.
2/4/202258 minutes, 42 seconds
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Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest - Angelika Nussberger - Vidéo

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2021-2022Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'OuestAngelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'OuestJuriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.Il n'y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l'Europe de l'Est et une pour l'Europe de l'Ouest. Dès le siècle des Lumières, l'Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l'État et le droit, tandis que l'Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L'État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l'Est, comme l'Empire russe, n'étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l'Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l'illustration d'une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l'expression d'héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.
2/3/20221 hour, 33 seconds
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Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'Ouest - Angelika Nussberger

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2021-2022Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'OuestAngelika Nussberger - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : Dialogue inachevé entre les idées constitutionnelles en Europe de l'Est et en Europe de l'OuestJuriste, professeure à l'université de Cologne (Allemagne), juge internationale auprès de la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine, ancienne juge auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.Il n'y a pas une, mais deux histoires à raconter sur le développement des idées constitutionnelles en Europe : une pour l'Europe de l'Est et une pour l'Europe de l'Ouest. Dès le siècle des Lumières, l'Ouest du continent, en particulier la France, se considéra comme moteur des idées progressistes sur l'État et le droit, tandis que l'Est semblait davantage en retrait. Bien que la Constitution polonaise ait été rédigée quelques mois avant la Constitution française de 1791, elle était perçue comme désuète, alors que la seconde a été reçue comme un modèle de réussite. L'État à laquelle elle donnait un cadre était de plus confronté à la politique expansionniste de ses voisins. Certains États à l'Est, comme l'Empire russe, n'étaient aucunement prêts à laisser prospérer les idées des droits de l'Homme et du constitutionnalisme, et avaient même tendance à les transformer immédiatement en leurs contraires. Ces faits historiques peuvent être interprétés de diverses manières : soit comme l'illustration d'une Europe à deux vitesses, soit, à la suite de Samuel Huntington ou Jenö Szücz, comme l'expression d'héritages juridiques différents qui ne peuvent être réunis en un patrimoine commun.
2/3/20221 hour, 33 seconds
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Divergence or Convergence? 4/4

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2021-2022Ivan Krastev - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : L'angoisse du déclin. Démocratie, démographie et clivage Est-Ouest en EuropeConference in English (Conférence en anglais)The concluding lecture examines the future of the East-West Divide. It tries to analyze the conditions under which Central European societies will adopt the values and norms that are more common to the Western societies and under what kind of conditions Central European style illiberalism could get support in the West. The lecture argues that the ways in which the shrinking ethnocultural majorities in the EU member states try to preserve their power and identity in the face of population decline and increasing migration will be a defining factor in shaping both the future of the European Union and the nature of European democracies.
10/14/202145 minutes, 58 seconds
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Liberal and Illiberal Projects in Today's Europe 3/4

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2021-2022Ivan Krastev - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : L'angoisse du déclin. Démocratie, démographie et clivage Est-Ouest en EuropeConference in English (Conférence en anglais)This lecture defines liberalism and illiberalism as two distinct responses to the changing demographic structure of European societies. In a democracy, the most existential collective right is the right to exclude. Democracy is preconditioned on the right of the democratic political community to decide who can and who cannot be a member. How you define the right to exclude is what distinguishes liberal from illiberal democracies. The European liberal project focuses on the protection of the rights of minorities as the way to manage diversity at a time when a growing number of migrants are coming from outside Europe. The illiberal project in Europe, associated with the current governments of Hungary and Poland, is about preserving the ethnic state in rapidly diversifying societies. The European illiberalism of the twenty-first century is not the second coming of nineteenth- or twentieth-century European nationalism. It is not about gathering all Bulgarians, Hungarians, or Poles into their own respective territorial political entities. It is about preserving the ethnic homogeneity of the electoral body while accepting the need to open its labor market to foreigners.
10/13/202147 minutes, 48 seconds
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Democratization and Ethnic (De)Homogenization 2/4

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2021-2022Ivan Krastev - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : L'angoisse du déclin. Démocratie, démographie et clivage Est-Ouest en EuropeDemocratization and Ethnic (De)HomogenizationThe second lecture focuses on the centrality of the demographic factor in explaining the transformation of European liberal democracies and European welfare states. It argues that while until recently, the relationship between democracy and demography was usually thought of in Malthusian terms (too many people and not enough resources), the demographic shock voiced in parts of Europe today is radically different. It is caused by political fears of demographic decline, depopulation, and a widening gap in opportunities and social attitudes between metropolitan centers and outlying areas. The picture is especially bleak in Central and Eastern Europe, where fertility is low and outmigration is high. The United Nations estimates that since the 1990s, the nations of this region have lost about 6 percent of their collective population, or about eighteen-million persons. If these people formed a country, it would be nearly as populous as the Czech Republic and Hungary combined. The lecture discusses the diverging paths of ethnic homogenization and ethnic diversity in the West of Europe and the East of Europe since World War I and its significance in explaining the nature of Central European populism of today.
10/7/202145 minutes, 48 seconds
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How Important Is the East-West Divide in Europe? (De l'importance du clivage Est-Ouest en Europe) 1/4

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2021-2022Ivan Krastev - Conférencier invité - Cycle europe du Collège de France : L'angoisse du déclin. Démocratie, démographie et clivage Est-Ouest en EuropeHow Important Is the East-West Divide in Europe?Europe is a complicated maze with many fault lines and internal divisions. This introductory lecture focuses on several of the faults lines in today's Europe: the North-South Divide; the Density Divide (gap in cultural values and electoral preferences between people living in Europe's metropolitan areas and the rural areas); and the Generation Divide. It argues that while bridging all those divides is critically important for the future of the EU, it is the East-West divide that will have most importance for the preservation of the Union as a liberal-democratic space.
10/6/202148 minutes, 28 seconds
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09 - Diligence et négligence en droit international - VIDEO

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2020-2021Diligence et négligence en droit internationalLa prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
4/8/20211 hour, 40 minutes
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09 - Diligence et négligence en droit international

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2020-2021Diligence et négligence en droit internationalLa prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
4/8/20211 hour, 40 minutes
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08 - Diligence et négligence en droit international - VIDEO

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2020-2021Diligence et négligence en droit internationalLa prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
4/1/20211 hour, 48 minutes, 11 seconds
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08 - Diligence et négligence en droit international

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2020-2021Diligence et négligence en droit internationalLa prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
4/1/20211 hour, 48 minutes, 11 seconds
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07 - Diligence et négligence en droit international - VIDEO

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2020-2021Diligence et négligence en droit internationalLa prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
3/25/20211 hour, 40 minutes, 46 seconds
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Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2020-2021Diligence et négligence en droit internationalLa prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
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Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2020-2021Diligence et négligence en droit internationalLa prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
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Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2020-2021Diligence et négligence en droit internationalLa prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
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Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2020-2021Diligence et négligence en droit internationalLa prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
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Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
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04 - Diligence et négligence en droit international - VIDEO

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2020-2021Diligence et négligence en droit internationalLa prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
3/4/20211 hour, 43 minutes, 52 seconds
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Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2020-2021Diligence et négligence en droit internationalLa prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
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Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2020-2021Diligence et négligence en droit internationalLa prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
2/25/20211 hour, 47 minutes, 11 seconds
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Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2020-2021Diligence et négligence en droit internationalLa prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
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02 - Diligence et négligence en droit international - VIDEO

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2020-2021Diligence et négligence en droit internationalLa prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
2/18/20211 hour, 22 minutes, 57 seconds
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02 - Diligence et négligence en droit international

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2020-2021Diligence et négligence en droit internationalLa prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
2/18/20211 hour, 22 minutes, 57 seconds
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01 - Diligence et négligence en droit international - VIDEO

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2020-2021Diligence et négligence en droit internationalLa prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
2/11/20211 hour, 16 minutes, 54 seconds
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01 - Diligence et négligence en droit international

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2020-2021Diligence et négligence en droit internationalLa prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
2/11/20211 hour, 16 minutes, 54 seconds
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Diligence et négligence en droit international : Présentation du cours

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2020-2021Diligence et négligence en droit internationalLa prévention et, plus généralement, l'anticipation des (risques de) préjudices sont, à tort ou à raison, au cœur des préoccupations contemporaines. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer comment sont abordées les menaces climatiques, sanitaires, biotechnologiques ou terroristes qui pèsent actuellement sur la sécurité humaine.Le droit n'échappe pas à ce développement, et il en est même devenu l'un des moteurs. C'est ce qu'on voit très bien à l'aune d'une norme juridique bien particulière : la diligence due ou requise (due diligence en anglais). Ce standard ou cette norme de comportement joue désormais un rôle central dans la qualification de nombreuses nouvelles obligations de prévention de certains risques, puis de protection contre leurs conséquences lorsque ces dernières sont des obligations de s'efforcer et non pas de garantir. Dans certaines circonstances, à certaines conditions et dans certaines limites, le droit requiert en effet qu'on apporte une diligence, un soin ou encore une vigilance raisonnable ou, à l'inverse, qu'on s'abstienne de nuire dans le respect des comportements qu'il prescrit afin de protéger différents droits ou intérêts contre des (risques de) préjudices pour autant qu'on les ait prévus ou ait dû les prévoir et qu'on ait la capacité nécessaire de le faire.La diligence due est une notion ancienne qui remonte au droit antique, et notamment romain. C'est donc une norme de comportement désormais bien établie dans la tradition juridique occidentale, quoiqu'en des formes très variées, et qui a fait son chemin, après divers rebondissements, jusqu'en droit international contemporain. On observe toutefois depuis quelque temps un regain d'intérêt pour ce standard de comportement et pour la responsabilité pour négligence indue qui naît de sa violation. On le voit bien en droit national, que ce soit en droit des sociétés (avec le devoir de vigilance des sociétés mères à l'égard des sociétés filles) ou de l'environnement (avec les mesures d'évaluation des risques ou études d'impact). C'est toutefois aussi, et surtout, le cas en droit international, et notamment dans la jurisprudence internationale récente. On peut le remarquer en droit international des droits de l'homme, en droit international de l'environnement et notamment de la mer, en droit international de la santé, en droit international humanitaire, en droit international du désarmement, ou encore en droit international des investissements. Et c'est, bien entendu, tout particulièrement le cas dans le nouveau régime qu'est le droit international des catastrophes.Longtemps cantonnée au champ des obligations entre États en rapport aux activités des personnes privées physiques ou morales (et notamment des pirates, investisseurs ou armateurs) agissant depuis son territoire, la diligence due est désormais invoquée, d'une part, à l'égard des organisations internationales, voire même des personnes privées morales comme les entreprises multinationales ou les organisations non gouvernementales et, d'autre part, en rapport aux activités dangereuses d'autres États ou organisations internationales et aux activités originaires de tout territoire sous juridiction, voire sous contrôle. On mentionnera, par exemple, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme développée pour encadrer les missions des Nations unies, ou la place de la diligence due dans le projet d'« Instrument juridique contraignant sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l'homme ».À ce regain de succès de la diligence due en droit international, et notamment à la multiplication des risques à prévenir ou anticiper et dès lors des obligations dites de diligence due, mais aussi de leurs débiteurs et bénéficiaires potentiels, correspondent aussi d'importantes difficultés conceptuelles et normatives. Ainsi, y recourt-on désormais pour désigner, de manière interchangeable, un principe, un standard, voire même une obligation à part entière. Ses sources, elles aussi, ne manquent pas d'interroger. Au-delà de ses garanties conventionnelles dans différents régimes spéciaux du droit international, s'agit-il aussi d'un principe général, voire coutumier ? Enfin, si la diligence due trouve sa source dans la coutume ou les principes généraux du droit international, peut-on considérer qu'elle est devenue un standard, voire une obligation de droit international général, commune à différents régimes de droit international ?Il s'agira dans ce cours, et après quelques considérations sur l'histoire du standard de diligence due en droit international et des raisons de son renouveau, de dresser un état critique de la pratique de la diligence due et de la négligence indue en droit international (tant universel que régional, et notamment européen). Il conviendra de déterminer si un tel principe, standard et/ou obligation de diligence due existe bel et bien en droit international général, de présenter les contours de ce qui pourrait constituer son régime général de droit international et notamment son contenu et champ d'application personnel, de traiter des conditions, du contenu et des conséquences de la responsabilité pour négligence indue en droit international, et enfin d'examiner ses spécificités dans différents régimes de droit international comme le droit international des droits de l'homme, de la santé, de l'environnement et de la cybersécurité en particulier. Plus généralement, le développement de la diligence due dans l'histoire récente du droit international sera aussi l'occasion de réfléchir à l'état de ce droit et de l'ordre institutionnel international, puis d'envisager différentes propositions de réforme.Ce cours devait se tenir au printemps 2020 et a dû être reporté pour cause de Covid-19. Nous ferons de la nécessité de ce report une vertu : la crise sanitaire, puis économique et sociale qu'a entraînée cette pandémie à l'échelle mondiale fournira en effet l'un des pivots de notre exploration de ce qui est dû, en droit international, au titre de la diligence due, par qui et avec quelles conséquences.
2/11/20215 minutes, 43 seconds
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Leçon inaugurale : Reconstruire l'ordre institutionnel international - VIDEO

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2020-2021Leçon inaugurale : Reconstruire l'ordre institutionnel internationalSpécialiste reconnue de droit international général, de droit des institutions européennes et de philosophie du droit international, Samantha Besson, née en 1973, fait partie d'une génération de chercheurs et de chercheuses qui s'est attachée à redonner vie à la réflexion philosophique sur le droit international et ses institutions. Active tant en langue française qu'anglaise, elle explore depuis de nombreuses années les multiples facettes de la question de la légitimité (notamment démocratique) du droit international, mais aussi les questions des sources et sujets du droit international ou encore de responsabilité internationale des États et des organisations internationales. Au cours de sa carrière, elle a en outre investi de nombreux domaines spécifiques du droit international et européen, et principalement le droit international et européen des droits de l'homme et le droit international comparé.Que ce soit en tant que principe de justification du droit antidiscriminatoire comparé et européen, comme valeur sous-jacente à une théorie démocratique du droit national, européen ou international et, tout dernièrement, comme statut fondamental protégé par le droit international et européen des droits de l'homme, c'est avant tout le principe d'égalité individuelle qui constitue la trame de fond des travaux de Samantha Besson. Ce qui distingue sa contribution, c'est à la fois un goût pour la comparaison liée à la pluralité des droits des peuples du monde et une approche interdisciplinaire que rend nécessaire l'exploration des liens entre droit, morale et politique. De ses premières armes dans le monde du droit privé, et notamment en droit des contrats, elle a en outre conservé un intérêt tout particulier pour la distinction « public/privé » en droit occidental et en analyse les diverses déclinaisons et dilutions en droit international contemporain.Outre une très vaste bibliographie savante, elle est l'auteure ou l'éditrice de plusieurs ouvrages qui ont fait date en philosophie du droit international et ont permis de renouveler la discipline. On mentionnera notamment les ouvrages collectifs The Philosophy of International Law (Oxford University Press : Oxford, 2010 ; coédité avec John Tasioulas) et The Oxford Handbook on the Sources of International Law (Oxford University Press : Oxford, 2017 ; coédité avec Jean d'Aspremont).La philosophie du droit international, c'est aussi, et en même temps, celle des institutions internationales. De nos jours, ces institutions recouvrent non seulement les États et diverses organisations internationales, mais aussi de multiples organisations non gouvernementales et entreprises multinationales. Penser le droit international des institutions implique dès lors non seulement de procéder à une analyse attentive et critique de chacune de ces institutions publiques et privées, mais aussi à articuler des propositions pour une réforme prudente et cohérente de tout l'ordre institutionnel international face aux crises profondes qui le secouent désormais, et ce tant en Europe que dans le monde.C'est cette recherche en droit international à la fois exigeante sur un plan scientifique et engagée en pratique, une recherche qui mobilise souvent plusieurs disciplines et savoirs, que Samantha Besson souhaite poursuivre et enseigner au Collège de France.
12/3/20201 hour, 3 minutes, 57 seconds
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Leçon inaugurale : Reconstruire l'ordre institutionnel international

Samantha BessonDroit international des institutionsCollège de FranceAnnée 2020-2021Leçon inaugurale : Reconstruire l'ordre institutionnel internationalSpécialiste reconnue de droit international général, de droit des institutions européennes et de philosophie du droit international, Samantha Besson, née en 1973, fait partie d'une génération de chercheurs et de chercheuses qui s'est attachée à redonner vie à la réflexion philosophique sur le droit international et ses institutions. Active tant en langue française qu'anglaise, elle explore depuis de nombreuses années les multiples facettes de la question de la légitimité (notamment démocratique) du droit international, mais aussi les questions des sources et sujets du droit international ou encore de responsabilité internationale des États et des organisations internationales. Au cours de sa carrière, elle a en outre investi de nombreux domaines spécifiques du droit international et européen, et principalement le droit international et européen des droits de l'homme et le droit international comparé.Que ce soit en tant que principe de justification du droit antidiscriminatoire comparé et européen, comme valeur sous-jacente à une théorie démocratique du droit national, européen ou international et, tout dernièrement, comme statut fondamental protégé par le droit international et européen des droits de l'homme, c'est avant tout le principe d'égalité individuelle qui constitue la trame de fond des travaux de Samantha Besson. Ce qui distingue sa contribution, c'est à la fois un goût pour la comparaison liée à la pluralité des droits des peuples du monde et une approche interdisciplinaire que rend nécessaire l'exploration des liens entre droit, morale et politique. De ses premières armes dans le monde du droit privé, et notamment en droit des contrats, elle a en outre conservé un intérêt tout particulier pour la distinction « public/privé » en droit occidental et en analyse les diverses déclinaisons et dilutions en droit international contemporain.Outre une très vaste bibliographie savante, elle est l'auteure ou l'éditrice de plusieurs ouvrages qui ont fait date en philosophie du droit international et ont permis de renouveler la discipline. On mentionnera notamment les ouvrages collectifs The Philosophy of International Law (Oxford University Press : Oxford, 2010 ; coédité avec John Tasioulas) et The Oxford Handbook on the Sources of International Law (Oxford University Press : Oxford, 2017 ; coédité avec Jean d'Aspremont).La philosophie du droit international, c'est aussi, et en même temps, celle des institutions internationales. De nos jours, ces institutions recouvrent non seulement les États et diverses organisations internationales, mais aussi de multiples organisations non gouvernementales et entreprises multinationales. Penser le droit international des institutions implique dès lors non seulement de procéder à une analyse attentive et critique de chacune de ces institutions publiques et privées, mais aussi à articuler des propositions pour une réforme prudente et cohérente de tout l'ordre institutionnel international face aux crises profondes qui le secouent désormais, et ce tant en Europe que dans le monde.C'est cette recherche en droit international à la fois exigeante sur un plan scientifique et engagée en pratique, une recherche qui mobilise souvent plusieurs disciplines et savoirs, que Samantha Besson souhaite poursuivre et enseigner au Collège de France.
12/3/20201 hour, 3 minutes, 57 seconds